(2) Toutefois, lors de l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2021/85, la Commission n’a pas évalué si les CCP considérées comme des agences de compensation couvertes sont tenues de se conformer à des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les titres adossés à des créances hypothécaires émis ou garantis par les agences soutenues par l’État fédéral (government sponsored agencies) Fannie Mae (Federal National Mortgage Association), Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) ou Ginnie Mae (Government National Mortgage Association), qui sont négociés sur une base To-Be-Announced (ci-après les «TBA»). Les TBA n’existent pas dans l’Union. Les TBA sont en substance des produits à terme (forward) ou à livraison différée, et selon les règles et l’interprétation de la Commodity Futures Trading Commission et de la SEC, ils sont exclus de la définition des «swaps» (contrats d’échange) et des «security-based swaps» (contrats d’échange fondés sur des titres). En outre, la négociation des TBA s’effectue aussi bien sur une base purement bilatérale que, dans une moindre mesure, sur des plateformes d’intermédiaires financiers (inter-dealer brokers). Pour que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux États-Unis en ce qui concerne la compensation centrale des TBA puissent être considérés comme équivalents aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012, il faut qu’ils produisent en substance des effets équivalents, pour ce qui est des objectifs réglementaires qu’ils atteignent. L’objectif de l’évaluation de l’équivalence est donc de vérifier si le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis garantissent que les CCP qui compensent des TBA n’exposent pas les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils seraient exposés par des CCP agréées dans l’Union et, par conséquent, qu’elles ne font pas peser, dans l’Union, de risque systémique inacceptable.
Décision d’exécution (UE) 2022/551 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/551
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/551
Versionacte d'origine du 04/04/2022 (CELEX 32022D0551)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.