(3) Les règles primaires applicables aux CCP considérées comme des agences de compensation couvertes sont énoncées dans les sections 3(a)(23) et 17A du Securities Exchange Act de 1934 (ci-après l’«Exchange Act»), sous les titres VII et VIII de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010 (loi Dodd-Frank pour la réforme de la bourse de Wall Street et la protection des consommateurs, ci-après la «loi Dodd-Frank»), ainsi que dans les règlements adoptés par la SEC en vertu de ces dispositions, et notamment la règle 17Ad-22 (ci-après les «règles primaires»). Cependant, ces règles primaires ne prévoient pas de période minimale de liquidation pour le calcul et la collecte des marges initiales. Pour les TBA, les marges sont calculées sur la base d’une période de liquidation de trois jours. Cette période de liquidation de trois jours tient compte de la liquidité élevée du marché des TBA, qui est par sa taille le deuxième marché d’instruments à revenus fixes des États-Unis, et elle se fonde sur un modèle de marge conçu pour que les marges couvrent les expositions potentielles que la CCP estime susceptibles de survenir jusqu’à la couverture ou la liquidation des positions d’un participant défaillant. Ce modèle de marge utilise une période rétrospective prenant en compte les 10 dernières années et, le cas échéant, des périodes de tensions sur les marchés au-delà de ces 10 années, afin de garantir la prise en compte systématique des périodes de tensions sur les marchés. Les règles et procédures de calcul des marges pour les TBA suivent une approche similaire aux règles énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Sur la base d’une évaluation de leurs effets et de leur capacité à atténuer les risques auxquels les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union pourraient être exposés, ces règles et procédures peuvent être considérées comme équivalentes aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012, telles que précisées par l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission. Cette disposition impose aux CCP de prendre en considération une période de liquidation d’au moins deux jours pour les contrats dérivés qui ne sont pas négociés de gré à gré et d’au moins cinq jours pour les contrats dérivés de gré à gré, généralement avec collecte des marges sur une base nette.
Décision d’exécution (UE) 2022/551 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/551
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/551
Versionacte d'origine du 04/04/2022 (CELEX 32022D0551)
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