(4) En outre, l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 153/2013 impose aux CCP d’appliquer au moins une mesure parmi trois mesures limitant la procyclicité afin de garantir que les marges initiales ne tombent pas à un niveau trop faible en période de stabilité économique et qu’elles n’augmentent pas de manière précipitée en période de tensions. Ces mesures sont le gage de marges stables et prudentes. Les règles primaires ne contiennent pas d’exigence particulière à cet effet pour les TBA. Toutefois, les CCP qui compensent des TBA disposent effectivement de règles et de procédures internes qui ont des effets contre la procyclicité. Les règles et procédures internes contraignantes des CCP produisent donc des effets équivalents, en substance, à ceux des règles de l’Union sur la procyclicité en ce qui concerne les TBA.
Décision d’exécution (UE) 2022/551 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/551
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/551
Versionacte d'origine du 04/04/2022 (CELEX 32022D0551)
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