Décision d’exécution (UE) 2022/551 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/551
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/551
Versionacte d'origine du 04/04/2022 (CELEX 32022D0551)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2022/551EUR-Lex →

(5) Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis pour les TBA applicables aux CCP considérées comme des agences de compensation couvertes devraient donc être réputés équivalents aux règles de l’Union, dès lors que les règles et procédures internes contraignantes des CCP qui compensent des TBA et demandent à être reconnues respectent certaines exigences en matière de gestion des risques. En particulier, les CCP doivent calculer et collecter les marges initiales sur la base d’une période de liquidation de trois jours en ce qui concerne les TBA, sur une base nette. En outre, les CCP doivent appliquer des mesures visant à limiter la procyclicité qui soient équivalentes, s’agissant de garantir des marges stables et prudentes, à l’une des trois mesures énoncées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne les TBA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0551. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).