(1) Il résulte de la définition d’un «produit dérivé de gré à gré» ou «contrat dérivé de gré à gré» énoncée à l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012 que les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré sont des contrats dérivés dont l’exécution a lieu soit sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, soit sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. En conséquence, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, les contrats dérivés exécutés sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé devraient être considérés comme des instruments financiers autres que des dérivés de gré à gré.
Décision d’exécution (UE) 2022/552 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/552
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/552
Versionacte d'origine du 04/04/2022 (CELEX 32022D0552)
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