(4) La section 3(a)(1) du Securities Exchange Act (loi sur les bourses de valeurs, ci-après l’«Exchange Act») de 1934 définit le terme «exchange» (bourse de valeurs) comme recouvrant toute organisation, toute association ou tout groupe de personnes qui constitue, exploite ou fournit une place de marché ou des installations de marché permettant de réunir les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou d’exercer toute fonction en rapport avec les valeurs mobilières couramment exercée par un marché boursier. De manière plus précise, la règle 3b-16 de la SEC indique que cette notion recouvre une organisation, une association ou un groupe de personnes qui rassemble les ordres relatifs aux valeurs mobilières d’acheteurs et de vendeurs multiples, et qui utilise des méthodes établies et non discrétionnaires (que ce soit par la mise à disposition d’un système de négociation ou par la fixation de règles) permettant à ces ordres d’interagir les uns avec les autres et aux acheteurs et vendeurs qui passent ces ordres de s’accorder sur les conditions de la transaction. Par conséquent, une bourse de valeurs doit exploiter un système multilatéral selon des règles non discrétionnaires.
Décision d’exécution (UE) 2022/552 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/552
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/552
Versionacte d'origine du 04/04/2022 (CELEX 32022D0552)
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