Décision d’exécution (UE) 2022/552 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/552
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/552
Versionacte d'origine du 04/04/2022 (CELEX 32022D0552)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2022/552EUR-Lex →

(6) L’Exchange Act précise en outre que les NSE doivent offrir à leurs membres un accès impartial à leurs marchés et services. Les critères d’accès doivent être transparents et ne pas être appliqués d’une façon injustement discriminatoire. Les NSE doivent donc disposer de règles claires et transparentes pour l’admission des valeurs mobilières à la négociation, de telle sorte que ces valeurs mobilières puissent être négociées librement et de manière équitable, ordonnée et efficace. Tant les bourses d’options que les bourses d’actions ont des normes de cotation qui sont soumises au contrôle de la SEC, conformément à la section 19 et à la règle 19b-4 de l’Exchange Act. Les règles de la SEC et les normes de cotation imposent aux émetteurs de valeurs mobilières sous-jacentes à des options cotées de divulguer en temps utile les informations qui seraient importantes pour les investisseurs ou susceptibles d’avoir un effet significatif sur le prix des valeurs. Il est interdit aux NSE d’inscrire à la cote toute valeur mobilière d’un émetteur qui ne respecte pas les exigences en matière de comité d’audit édictées dans les règles de la SEC. Une NSE ne peut enregistrer des valeurs mobilières sous-jacentes à des options cotées pour lesquelles des informations sur le titre et sur l’émetteur ne sont pas publiquement disponibles. La règle 9b-1 de la SEC exige également des marchés d’options qu’ils établissent un document d’information sur les options (options disclosure document) contenant certaines informations précises sur les caractéristiques et les risques des options négociées en bourse. Ce document d’information sur les options doit être remis aux clients par les courtiers-négociants, et il doit en outre être déposé auparavant auprès de la SEC. Par ailleurs, l’Options Clearing Corporation («OCC») est l’émetteur des options cotées en bourse. L’OCC est enregistrée auprès de la SEC en tant que société de compensation et organisme d’autorégulation. L’OCC doit se conformer à la section 17A de l’Exchange Act, qui exige notamment que ses règles soient généralement conçues de manière à protéger les investisseurs et l’intérêt public. Les règles de l’OCC sont soumises au contrôle de la SEC conformément à la section 19 de l’Exchange Act et à la règle 19b-4 de la SEC. Les modifications que l’OCC a l’intention d’apporter à ses règles, opérations ou procédures et qui pourraient sensiblement altérer la nature ou le niveau des risques que cet organisme présente sont également soumises au contrôle de la SEC, conformément à la section 806(e) du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs) de 2010 et à la règle 19b-4 de la SEC. La règle 17Ad-22(c) de la SEC impose à l’OCC de publier ses états financiers annuels audités. En outre, la règle 17Ad-22(e)(23) de la SEC impose à l’OCC d’appliquer des politiques prévoyant notamment la publication de toutes ses règles pertinentes et procédures importantes, y compris les aspects essentiels de ses règles et procédures de gestion des défaillances, de données de base sur le volume et les valeurs des transactions, et d’une description complète de ses règles, politiques et procédures matérielles concernant son cadre juridique, de gouvernance, de gestion des risques et opérationnel. La négociation ordonnée des valeurs mobilières sur une NSE est garantie par le pouvoir dont dispose la SEC de suspendre la négociation et d’émettre des ordonnances d’urgence dans certaines circonstances, afin de protéger l’intérêt public et les investisseurs. Le cadre réglementaire des États-Unis fixe également des exigences de transparence pré- et post-négociation, prévoyant la fourniture d’informations en temps utile aux acteurs du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0552. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).