(7) La mesure particulière continuera de s’appliquer aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/310, telle qu’elle a été mise à jour et remplacée par l’annexe de la présente décision, dans le cadre de livraisons et de prestations d’entreprise à entreprise (B2B) et ne concernera que les virements bancaires électroniques. La mesure particulière continuera de s’appliquer à tous les fournisseurs et prestataires, y compris ceux qui ne sont pas établis en Pologne.
Décision d’exécution (UE) 2022/559 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/559
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/559
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022D0559)
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