Décision d’exécution (UE) 2022/560 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/560
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/560
Versionacte d'origine du 31/03/2022 (CELEX 32022D0560)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2022/560EUR-Lex →

(8) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 ou consistant en ce coton seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des denrées et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0560. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).