Décision (UE) 2022/591 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/591
IntituléObjectifs prioritaires
RattachementDécision (UE) 2022/591
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0591)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2022/591EUR-Lex →

1. Le 8e PAE a pour objectif prioritaire à long terme que, au plus tard en 2050, les personnes vivent bien, dans les limites de notre planète, dans une économie du bien-être où rien n’est gaspillé, où la croissance est régénérative, où la neutralité climatique dans l’Union est assurée et où les inégalités ont été considérablement réduites. Un environnement sain est à la base du bien-être de toutes les personnes et constitue un environnement dans lequel la biodiversité est conservée, les écosystèmes prospèrent et la nature est protégée et restaurée, ce qui accroît la résilience face au changement climatique, aux catastrophes liées à des phénomènes météorologiques ou d’origine climatique et à d’autres risques environnementaux. L’Union fixe le rythme pour assurer la prospérité des générations actuelles et futures dans le monde entier, conformément à la responsabilité intergénérationnelle.

2. Le 8e PAE comprend les six objectifs thématiques prioritaires interdépendants suivants, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2030:

a) la réduction rapide et prévisible des émissions de gaz à effet de serre et, dans le même temps, le renforcement des absorptions par les puits naturels dans l’Union en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, tout en garantissant une transition juste qui ne laisse personne de côté;

b) la poursuite des progrès en matière d’amélioration et d’intégration de la capacité d’adaptation, y compris sur la base d’approches écosystémiques, en matière de renforcement de la résilience et de l’adaptation et en matière de réduction de la vulnérabilité de l’environnement, de la société et de tous les secteurs de l’économie au changement climatique, tout en améliorant la prévention des catastrophes liées à des phénomènes météorologiques ou d’origine climatique et la préparation à celles-ci;

c) la réalisation de progrès vers une économie du bien-être qui rende à la planète davantage qu’elle ne lui prend, et l’accélération de la transition vers une économie circulaire non toxique, où la croissance est régénérative, les ressources sont utilisées efficacement et de manière durable, et la hiérarchie des déchets est appliquée;

d) la recherche d’une pollution zéro, y compris par rapport aux produits chimiques dangereux, afin de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques, notamment en ce qui concerne l’air, l’eau et les sols, et par rapport à la pollution lumineuse et sonore, ainsi que la protection de la santé et du bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives liés à l’environnement;

e) la protection, la préservation et le rétablissement de la biodiversité marine et terrestre et de la biodiversité des eaux intérieures à l’intérieur et à l’extérieur des zones protégées, notamment en arrêtant et en inversant la perte de biodiversité et en améliorant l’état des écosystèmes et leurs fonctions ainsi que les services qu’ils fournissent, et en améliorant l’environnement, en particulier l’air, l’eau et le sol, ainsi qu’en luttant contre la désertification et la dégradation des sols;

f) la promotion des aspects environnementaux de la durabilité et la réduction significative des principales pressions sur l’environnement et le climat liées à la production et à la consommation de l’Union, en particulier dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, des bâtiments et des infrastructures, de la mobilité, du tourisme, du commerce international et du système alimentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0591. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).