(1) Conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les différents programmes d’action généraux pour l’environnement qui se sont succédé depuis 1973 ont guidé l’élaboration et la coordination de la politique environnementale de l’Union et ont défini le cadre de l’action de l’Union dans le domaine de l’environnement et du climat.
Décision (UE) 2022/591 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/591
RattachementDécision (UE) 2022/591
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022D0591)
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