Décision (UE) 2022/591 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/591
RattachementDécision (UE) 2022/591
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022D0591)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (UE) 2022/591EUR-Lex →

(11) Le 8e PAE devrait soutenir les objectifs du pacte vert pour l’Europe, conformément à l’objectif à long terme «Bien vivre, dans les limites de notre planète» à l’horizon 2050 au plus tard, en accord avec ce qui a déjà été fixé dans le 7e PAE. Le 8e PAE, en tant que programme d’action global de l’Union pour l’environnement jusqu’en 2030, va au-delà du pacte vert pour l’Europe. Les objectifs prioritaires du 8e PAE fixent des orientations pour l’élaboration des politiques de l’Union, en s’appuyant, sans s’y limiter, sur les engagements pris dans le cadre des stratégies et initiatives du pacte vert pour l’Europe, telles que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et le plan d’action «zéro pollution».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0591. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).