(11) Le 8e PAE devrait soutenir les objectifs du pacte vert pour l’Europe, conformément à l’objectif à long terme «Bien vivre, dans les limites de notre planète» à l’horizon 2050 au plus tard, en accord avec ce qui a déjà été fixé dans le 7e PAE. Le 8e PAE, en tant que programme d’action global de l’Union pour l’environnement jusqu’en 2030, va au-delà du pacte vert pour l’Europe. Les objectifs prioritaires du 8e PAE fixent des orientations pour l’élaboration des politiques de l’Union, en s’appuyant, sans s’y limiter, sur les engagements pris dans le cadre des stratégies et initiatives du pacte vert pour l’Europe, telles que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et le plan d’action «zéro pollution».
Décision (UE) 2022/591 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/591
RattachementDécision (UE) 2022/591
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022D0591)
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