(15) En vertu de l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de l’Union en matière d’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union, et est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Décision (UE) 2022/591 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/591
RattachementDécision (UE) 2022/591
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022D0591)
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