(17) Le 8e PAE devrait établir des objectifs thématiques prioritaires dans les domaines de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation au changement climatique, de la protection et du rétablissement de la biodiversité terrestre et marine, de l’économie circulaire non toxique, de l’environnement zéro pollution et de la réduction au minimum des pressions exercées par la production et la consommation sur l’environnement dans tous les secteurs de l’économie. Ces objectifs thématiques prioritaires, qui s’attaquent à la fois aux facteurs et aux incidences des dommages environnementaux, sont intrinsèquement liés. Une approche systémique est donc nécessaire à leur réalisation. Le 8e PAE devrait en outre définir les conditions de facilitation aux fins de réalisation cohérente des objectifs à long terme et des objectifs thématiques prioritaires pour tous les acteurs concernés.
Décision (UE) 2022/591 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/591
RattachementDécision (UE) 2022/591
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022D0591)
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