(37) L’évaluation des progrès en matière de réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE devrait tenir compte des derniers développements en ce qui concerne la disponibilité et la pertinence des données et des indicateurs. Elle devrait être cohérente avec les outils de suivi et de gouvernance couvrant des aspects plus spécifiques de la politique en matière d’environnement et de climat, notamment le règlement (UE) 2018/1999, l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale, annoncé par la Commission dans sa communication du 27 mai 2016 intitulée «Procurer les avantages des politiques environnementales de l’UE à travers un examen régulier de leur mise en œuvre» et les outils de suivi relatifs à une économie circulaire, à la pollution zéro, à la biodiversité, à l’air, à l’eau, aux sols, aux déchets ou à toute autre politique en matière d’environnement, et ne pas leur porter atteinte. L’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE devrait s’inscrire dans un ensemble transversal, cohérent et interconnecté d’outils de suivi et de gouvernance, couvrant les facteurs non seulement environnementaux mais également sociaux et économiques, avec les outils utilisés dans le cadre du semestre européen, du suivi des ODD d’Eurostat et de la communication de la Commission du 9 septembre 2020 intitulée «Rapport de prospective stratégique 2020».
Décision (UE) 2022/591 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/591
RattachementDécision (UE) 2022/591
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022D0591)
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