(42) L’article 192, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose qu’il appartient au Parlement européen et au Conseil, conformément à la procédure législative ordinaire, d’arrêter des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre dans le domaine de la politique de l’Union en matière d’environnement. Comme la communication de la Commission relative au pacte vert pour l’Europe comprend une feuille de route des actions clés relatives au climat et à l’environnement au cours des années à venir, la présente décision ne définit pas, exceptionnellement, les actions à mener pour atteindre ses objectifs prioritaires pour la période allant jusqu’à 2025. Il sera néanmoins nécessaire de le faire pour la période postérieure à la mise en place des actions clés du pacte vert pour l’Europe, d’ici à 2024, de façon que les objectifs thématiques prioritaires fixés dans la présente décision puissent être atteints et que le 8e PAE continue de déterminer la vision globale qui sous-tend la politique environnementale de l’Union. Cela permettra également de respecter les prérogatives du Parlement européen et du Conseil en vertu de l’article 192, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans préjudice des prérogatives de la Commission en vertu de l’article 17 du traité sur l’Union européenne. À cette fin, la Commission devrait procéder à un examen à mi-parcours au plus tard le 31 mars 2024, suivi, le cas échéant, afin d’atteindre les objectifs thématiques prioritaires, au plus tard le 31 mars 2025, par une proposition législative ajoutant une annexe à la présente décision.
Décision (UE) 2022/591 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/591
RattachementDécision (UE) 2022/591
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022D0591)
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