Décision d’exécution (UE) 2022/600 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/600
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/600
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022D0600)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2022/600EUR-Lex →

(6) La Commission a conclu de son évaluation du système volontaire «Bonsucro EU» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, mais également qu’il fournit des données précises concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001. Ladite évaluation ne tient pas compte du futur acte d’exécution qui doit être adopté conformément à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, qui précisera les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. Le système volontaire «Bonsucro EU» sera donc réévalué lorsque ledit acte d’exécution aura été adopté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).