Décision d’exécution (UE) 2022/601 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/601
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/601
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0601)
Référencearticle 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/601EUR-Lex →

La Commission peut décider d’abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:

a) s’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre les éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments;

b) si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001;

c) si le système n’applique pas les normes de contrôle indépendant et les autres exigences spécifiées dans les actes d’exécution visés à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, ou si aucune amélioration n’a été apportée aux autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).