Décision d’exécution (UE) 2022/601 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/601
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/601
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022D0601)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2022/601EUR-Lex →

(4) Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données relatives à la conformité avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, obtenues dans le cadre d’un système volontaire reconnu par la Commission, les États membres, dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance, ne devraient pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).