(6) La Commission a conclu de son évaluation du système volontaire «Better Biomass» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, mais également qu’il fournit des données précises sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de ladite directive et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de cette même directive. Ladite évaluation ne tient pas compte du futur acte d’exécution qui doit être adopté conformément à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, qui précisera les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, ni des actes délégués qui doivent être adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 5, de la directive susmentionnée. Le système volontaire «Better Biomass» sera donc réévalué lorsque ledit acte d’exécution et lesdits actes délégués auront été adoptés.
Décision d’exécution (UE) 2022/601 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/601
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/601
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022D0601)
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