Décision d’exécution (UE) 2022/602 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02022D0602-20241221, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2022).

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/602
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/602
VersionConsolidée au 21/12/2024 (CELEX 02022D0602-20241221)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/602EUR-Lex →

Le système volontaire «International Sustainability & Carbon Certification — ISCC EU» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été soumise à la Commission le 14 juin 2021, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu:

a) la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité applicables à la biomasse agricole fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;

b) le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;

c) la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols fixés dans le règlement délégué (UE) 2019/807.

Le système fournit en outre des données précises relatives aux émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.

Il ressort de l’évaluation de la demande soumise le 30 novembre 2023 que le système démontre également la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité applicables à la biomasse forestière fixés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, et avec les exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à la biomasse forestière fixées à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001.

Il ressort de l’évaluation de la demande soumise le 22 juillet 2024 que le système démontre également la conformité des lots de carburants renouvelables d’origine non biologique avec les dispositions de l’article 27, paragraphe 6.

Il ressort de l’évaluation de la demande soumise le 22 juillet 2024 que le système fournit des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé aux fins de l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D0602-20241221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).