Décision d’exécution (UE) 2022/604 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/604
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/604
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022D0604)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/604EUR-Lex →

(1) La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, afin qu’ils ne puissent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans la directive que s’ils ont été produits de manière durable et qu’ils permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre considérables par rapport aux combustibles fossiles. Premièrement, l’article 29 de la directive fixe des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, et son article 26 ainsi que le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission établissent des critères servant à déterminer quelles matières premières utilisées pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentent un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, d’une part, et quels biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols mais satisfaisant à certaines conditions peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, d’autre part. Deuxièmement, l’article 25, paragraphe 2, de la directive établit des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports. Troisièmement, l’article 28, paragraphe 2, impose aux opérateurs économiques concernés de saisir dans une base de données de l’Union les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants renouvelables (biocarburants, biogaz et carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique) et des carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).