(6) La Commission a conclu de son évaluation du système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001 et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001. La vérification du respect par les opérateurs économiques des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 n’entre pas dans le champ d’application de la certification par le système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme». Ladite évaluation ne tient pas compte du futur acte d’exécution qui doit être adopté conformément à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, qui précisera les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. Le système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme» sera donc réévalué lorsque ledit acte d’exécution aura été adopté.
Décision d’exécution (UE) 2022/604 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/604
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/604
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022D0604)
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