(6) La Commission a conclu de son évaluation du système volontaire «RTRS EU RED» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, mais également qu’il fournit des données précises sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001. Ladite évaluation ne tient pas compte du futur acte d’exécution qui doit être adopté conformément à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, qui précisera les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, ni des actes délégués qui doivent être adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001. Le système volontaire «RTRS EU RED» sera donc réévalué lorsque ledit acte d’exécution et lesdits actes délégués auront été adoptés.
Décision d’exécution (UE) 2022/606 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/606
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/606
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022D0606)
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