Décision d’exécution (UE) 2022/608 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/608
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/608
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022D0608)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/608EUR-Lex →

(3) Afin de vérifier le respect des règles applicables aux biocarburants, aux bioliquides, aux combustibles issus de la biomasse, aux carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé, les États membres peuvent recourir à des systèmes volontaires. Les systèmes volontaires jouent un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides en application de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil. La directive (UE) 2018/2001 renforce le rôle des systèmes volontaires. Premièrement, ils peuvent désormais servir à démontrer la conformité de tous les combustibles produits à partir de la biomasse, y compris les combustibles gazeux et solides, avec les critères de durabilité établis dans la directive (UE) 2018/2001, et ils fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre qu’ils permettent d’obtenir. Deuxièmement, ils peuvent servir à démontrer la conformité des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et des carburants à base de carbone recyclé avec les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre auxquels ils sont soumis. Troisièmement, ils peuvent servir à démontrer la conformité avec les règles que l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 établit pour calculer la part d’électricité renouvelable dans le secteur des transports. Quatrièmement, ils peuvent servir à prouver que les opérateurs économiques saisissent des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne certains carburants renouvelables et carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Cinquièmement, ils peuvent être utilisés pour certifier les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. La Commission peut décider que les systèmes volontaires nationaux ou internationaux servent la totalité ou certains de ces objectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).