Version d'origine : acte du 08/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/610
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/610
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0610)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/610EUR-Lex →
Le système volontaire «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été soumise à la Commission le 25 juin 2021, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu:
a) la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001;
b) le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.