(5) La demande de reconnaissance adressée à la Commission en vertu de l’article 30, paragraphe 4, de la directive par le système volontaire «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» a été soumise pour la première fois le 7 janvier 2021. Ladite demande a donné lieu à une évaluation du système par la Commission, qui a mis en lumière la nécessité de modifier certains éléments posant problème. Lorsqu’il a de nouveau été notifié le 25 juin 2021, le système avait corrigé adéquatement ces éléments. Le système couvre les biocarburants issus de cultures récoltées à la moissonneuse-batteuse et de cultures de betterave sucrière (à l’exclusion des déchets, des résidus, des matières ligno-cellulosiques et des matières cellulosiques non alimentaires), produites au Royaume-Uni. Le système couvre les étapes de la commercialisation, du transport et du stockage depuis le départ de l’exploitation agricole jusqu’au premier transformateur, avec des modules spécifiques couvrant le négoce, l’acheminement, le stockage et les inspections.
Décision d’exécution (UE) 2022/610 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/610
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/610
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022D0610)
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