(6) Le système ne couvre pas directement le contrôle et la certification des agriculteurs au regard des critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. Pour ces aspects, le système repose sur d’autres systèmes volontaires reconnus par la Commission. Il est donc de la responsabilité du système volontaire «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» de veiller à ce que la reconnaissance délivrée par la Commission aux systèmes avec lesquels il fonctionne reste valable tout au long de leur coopération. Ladite évaluation ne tient pas compte du futur acte d’exécution qui doit être adopté conformément à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, qui précisera les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. Le système volontaire «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» sera donc réévalué lorsque ledit acte d’exécution aura été adopté.
Décision d’exécution (UE) 2022/610 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/610
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/610
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022D0610)
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