(7) La Commission a conclu de son évaluation du système volontaire «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001 et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001.
Décision d’exécution (UE) 2022/610 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/610
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/610
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022D0610)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.