(4) Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données relatives au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, obtenues dans le cadre d’un système volontaire reconnu par la Commission, les États membres, dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance, ne devraient pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité.
Décision d’exécution (UE) 2022/611 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/611
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/611
Versionacte d'origine du 08/04/2022 (CELEX 32022D0611)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.