Décision (PESC) 2022/628 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2022/628
RattachementDécision (PESC) 2022/628
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0628)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2022/628EUR-Lex →

La décision (PESC) 2022/266 est modifiée comme suit:

1) À l'article 6, les paragraphes suivants sont insérés:

"2 bis.

Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

a) aux organismes publics ou aux personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l'assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement;

b) aux organisations et aux agences évaluées par l'Union sur la base des piliers et avec lesquelles l'Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l'Union, pour autant que les biens, les technologies, les services et l'assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement;

c) aux organisations et aux agences auxquelles l'Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que les biens, les technologies, les services et l'assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement; ou

d) aux agences spécialisées des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l'assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

2 ter.

Dans les cas non couverts par le paragraphe 2 bis et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens ou des technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture des services et de l'assistance visés au paragraphe 2, après avoir établi que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance sont nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'octroi d'une autorisation.".

2) À l'article 7, les paragraphes suivants sont insérés:

"1 bis.

Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a) aux organismes publics ou aux personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres, pour autant que l'assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement;

b) aux organisations et aux agences évaluées par l'Union sur la base des piliers et avec lesquelles l'Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l'Union, pour autant que l'assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement;

c) aux organisations et aux agences auxquelles l'Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que l'assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement; ou

d) aux agences spécialisées des États membres, pour autant que l'assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

1 ter.

Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 bis et par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, pour la fourniture de l'assistance et des services visés au paragraphe 1, après avoir établi que cette assistance et ces services sont nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'octroi d'une autorisation.".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).