(109) En outre, les parties souhaitant introduire des demandes de préqualification pour de nouvelles installations (pour un contrat de capacité de 15 ans) alimentées par des combustibles fossiles doivent reconnaître que l’obtention d’un contrat de capacité ne les exempte pas de l’obligation de respecter la législation et les objectifs actuels et futurs établis par l’Union européenne et/ou la Belgique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, elles doivent reconnaître que l’obtention d’un contrat de capacité les engage à contribuer à l’élaboration de politiques visant à atteindre ces objectifs. À cette fin, elles doivent inclure une déclaration écrite dans laquelle elles s’engagent à:
a) étudier la faisabilité technique et économique de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la législation et aux objectifs européens et belges pertinents, de l’installation concernée d’ici au 31 décembre 2026;
b) établir, d’ici au 31 décembre 2027, un plan de réduction des émissions indiquant la manière dont elles contribueront à la transition vers la neutralité climatique en 2050 et établissant des objectifs intermédiaires pour les années 2035 et 2045; et
c) parvenir à des émissions nulles ou négatives d’ici à 2050. Les parties impliquées dans l’établissement d’un plan de réduction des émissions peuvent décider de réaliser cette étude conjointement.