(114) Les autorités belges estiment que la situation d’adéquation en Belgique à l’horizon 2025 nécessitera de nouvelles capacités (voir considérant 29). Par conséquent, les détenteurs de capacités présentant des structures de coûts très hétérogènes seront probablement en concurrence lors des premières enchères du MRC. Dès lors, les autorités belges craignent que certains fournisseurs de capacité puissent bénéficier de rentes inframarginales élevées dans le cadre du MRC et donc de profits inattendus si la règle de tarification «pay-as-cleared» est appliquée. Selon la Belgique, en théorie, dans le cas où les informations circuleraient parfaitement, lorsque les participants au marché peuvent anticiper le futur prix d’équilibre du marché dans le cadre de la procédure «pay-as-cleared», une règle de tarification «pay-as-bid» aboutirait au même résultat, puisque les soumissionnaires sont incités à enchérir à ce prix d’équilibre anticipé. Dans la pratique, toutefois, un certain degré d’incertitude et d’imprévisibilité, entourant le prix du marché «pay-as-cleared» potentiel, est inévitablement associé aux premières enchères du MRC. Ainsi, dans le cadre de la règle de tarification «pay-as-bid», les acteurs du marché peuvent agir de manière plus prudente pour éviter le risque de ne pas être sélectionnés et, par conséquent, la procédure «pay-as-bid» peut conduire à un résultat moins coûteux.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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