(124) Les revenus annuels suivants sont pris en compte:
a) les rentes inframarginales annuelles perçues sur le marché de l’électricité;
b) les revenus nets annuels obtenus grâce à la fourniture de services d’équilibrage.
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
(124) Les revenus annuels suivants sont pris en compte:
a) les rentes inframarginales annuelles perçues sur le marché de l’électricité;
b) les revenus nets annuels obtenus grâce à la fourniture de services d’équilibrage.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.