(137) Dans la proposition d’arrêté royal du 12 décembre 2019 de la CREG, les coûts admissibles sont définis comme suit: «les dépenses d’investissement initiales et non récurrentes, commandées à partir de la date de la publication des résultats de la mise aux enchères au cours de laquelle l’offre relative à cette capacité est retenue et réalisées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de fourniture de capacité, nécessaires à la construction et/ou à la fourniture des éléments techniques physiques essentiels de la capacité, et aux fins d’offrir au marché belge de la capacité additionnelle dès la première période de fourniture de capacité couverte par le contrat de capacité». Pour les capacités existantes, les dépenses ayant pour effet d’offrir de la capacité additionnelle sont les dépenses suivantes: i) les dépenses rendues nécessaires pour permettre à la capacité de se mettre en conformité avec les normes environnementales, et permettant ainsi de la maintenir dans le marché; ii) les dépenses nécessaires pour augmenter la puissance installée de la capacité ou la durée de vie technique de l’installation; et iii) pour les capacités étrangères directes, les dépenses nécessaires au raccordement de l’unité à un réseau relevant de la zone de contrôle belge (voir section 2.10.2).
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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