(141) Cette proposition a été révisée à la suite de la procédure formelle d’examen. Conformément à l’arrêté royal fixant les seuils d’investissement, les critères d’éligibilité des coûts d’investissement et la procédure de classement, chaque capacité composant une offre agrégée fait l’objet d’un classement dans une catégorie de capacité. Sur la base du classement des capacités, la CREG détermine, le cas échéant, les différentes combinaisons de classement des capacités et associe chaque combinaison à une puissance nominale de référence maximale correspondant à la somme des puissances nominales de référence des capacités composant l’offre agrégée classées dans une catégorie de capacité égale ou supérieure à la catégorie de capacité donnée. Le gestionnaire de l’offre agrégée choisit, sur cette base, la catégorie de capacité applicable à l’offre agrégée.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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