(187) La Belgique mettra en place un marché secondaire pour fournir aux fournisseurs de capacité un mécanisme leur permettant d’améliorer leur gestion des risques dans le cadre du MRC. En effet, si un fournisseur de capacité est confronté à une disponibilité plus faible que prévu (inférieure à sa capacité obligée calculée conformément aux règles du marché), il a la possibilité de couvrir la différence positive entre sa capacité obligée contractuelle et sa capacité disponible sur le marché secondaire, sans être soumis à une pénalité d’indisponibilité. En cas de transactions sur le marché secondaire, un transfert complet des obligations, y compris le prix d’exercice prévu par l’obligation initiale, est effectué.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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