(210) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’arrêté adopté par la CREG le 28 juin 2018 sur la base de l’article 12 de la loi sur l’électricité et qui détermine les tarifs de réseau pour la période 2020-2030, les tarifs de réseau sont les prix dus par un utilisateur du réseau au gestionnaire du réseau. Conformément à l’article 4, paragraphe 7, du même arrêté, la structure tarifaire générale distingue les tarifs de transport, qui couvrent le revenu total du gestionnaire du réseau, et les tarifs pour les obligations de service public. L’article 6 de l’arrêté prévoit que les tarifs pour les obligations de service public compensent les coûts nets des obligations de service public, y compris les coûts de gestion et les charges financières, imposées au gestionnaire du réseau et pour lesquelles la loi, le décret ou l’ordonnance, ou leurs arrêtés d’exécution, n’ont pas prévu de mécanisme spécifique de compensation, par le biais d’une surcharge ou d’un autre prélèvement, en contrepartie de la performance du réseau.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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