(230) Cinq parties intéressées ont affirmé que les études antérieures sur l’adéquation utilisées pour démontrer le caractère nécessaire du MRC sont incompatibles avec la méthode ERAA, en particulier les aspects suivants:
a) conformément à la méthode ERAA, la base de données climatiques doit être limitée à 30 années historiques alors que la Belgique s’est basée sur 35 années historiques;
b) les études ne tiennent pas suffisamment compte des résultats attendus du plan de mise en œuvre et/ou de l’utilisation des revenus attendus du marché au lieu des revenus médians;
c) les études ne tiennent pas compte de la fonction de valorisation de la rareté attendue ni de l’absence de plafond de prix, ce qui serait contraire à l’article 20, paragraphe 3, point c), et à l’article 23, paragraphe 5, point e), du règlement sur l’électricité;
d) un déploiement accéléré des compteurs intelligents et le développement du secteur de l’énergie éolienne en mer devraient être pris en considération dans la NRAA, comme le recommande la Commission européenne dans son avis sur le plan de mise en œuvre belge. L’analyse de la nécessité d’un MRC doit également tenir compte de la règle minRAM de 70 %.