(250) Selon une partie intéressée, le mécanisme de l’«obligation de remboursement» est discriminatoire à l’égard des exploitants de capacités avec un programme complet, car il ne tient pas compte des activités de couverture de ces exploitants, par l’intermédiaire desquelles ils vendent à l’avance une grande partie de leur volume prévu sur les marchés à terme, ce qui les expose au risque de devoir rembourser des recettes qu’ils n’ont pas perçues. En revanche, les exploitants sans programme complet disposent effectivement d’une grande souplesse pour déclarer les prix de marché individuels qui servent de prix d’exercice, ce qui limite le risque de devoir rembourser les recettes non perçues et offre également des possibilités de se soustraire à l’obligation de remboursement.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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