(301) En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les investissements qui créent de la flexibilité ou augmentent la capacité affectée d’un facteur de réduction sans augmenter la capacité installée devraient également être considérés comme des coûts admissibles, la Belgique a déclaré que, comme le MRC est un marché de capacité et non un marché de l’énergie, elle s’écarte de l’hypothèse selon laquelle seuls les investissements qui maintiennent ou augmentent la capacité sont admissibles. Par exemple: i) pour la participation active de la demande, les investissements qui permettent une augmentation de la capacité installée [qui correspond à la différence entre la consommation maximale (puissance maximale) et la puissance minimale (unsheddable margin ou marge non dissociable)] sont admissibles pour obtenir un contrat de plus longue durée; et ii) pour les unités thermiques, les investissements destinés à augmenter la fiabilité et donc la réduction de la puissance ne sont pas admissibles, de la même manière qu’ils ne le sont pas dans le cas de la participation active de la demande.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 301
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.