(323) En outre, la Belgique a fait valoir qu’elle a créé un climat propice au développement des technologies dites «à énergie limitée» (par exemple, grâce à la possibilité de participer aux marchés des services auxiliaires ou grâce à un mécanisme de transfert d’énergie). Cela s’est traduit par une part élevée de participation active de la demande, une tendance qui va encore s’accentuer avec l’ajout de capacités de stockage et de participation active de la demande supplémentaires dans le système, prévu à l’horizon 2025.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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