Décision (UE) 2022/639 · Article

Article considérant 334

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
RéférenceConsidérant 334 de la décision (UE) 2022/639EUR-Lex →

(334) Avec le mécanisme de financement décrit dans la section 2.12.2, l’État belge crée un système dans lequel les coûts exposés par le GRT en raison du MRC sont entièrement compensés par les tarifs du réseau, qui présentent les caractéristiques d’une taxe parafiscale. En effet, l’État établit par la loi une surtaxe sur la consommation d’électricité par le biais des tarifs de réseau (voir considérants 208 et 209). D’une part, la loi sur l’électricité prévoit que le GRT est obligé de percevoir ces tarifs directement auprès des utilisateurs du réseau (voir considérant 208). D’autre part, les utilisateurs du réseau auxquels les tarifs sont appliqués sont tenus de la payer (voir considérant 210). En outre, ainsi qu’il a été souligné au considérant 208, les tarifs de réseau obligatoires proviennent de l’État dans le sens où celui-ci ne s’est pas borné à rendre obligatoire, pour un groupe de personnes privées, une contribution qui a été introduite et gérée par une association de ces personnes privées, comme dans la jurisprudence, en particulier les arrêts Pearle et Doux Élevage . Par conséquent, conformément à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Allemagne/Commission européenne, les tarifs de réseau constituent une taxe imposée par la loi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).