(336) Un avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, correspond à tout avantage économique qu’une entreprise n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, c’est-à-dire sans l’intervention de l’État.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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