(352) En outre, l’obligation de remboursement décrite à la section 2.7.3 génère une incitation financière en faveur d’une capacité disponible en période de pénurie. En outre, la Belgique a instauré des procédures permettant de contrôler la disponibilité avant et durant la période de fourniture (voir sections 2.8.1 et 2.8.2) et a prévu des tests et des sanctions appropriés (décrits dans les sections 2.8.3 et 2.8.4) pour garantir le respect de l’obligation de disponibilité.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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