(371) Après une consultation publique, la Commission a adopté le 30 avril 2020 un avis sur le plan de mise en œuvre de la Belgique, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement sur l’électricité. Dans son avis, la Commission a estimé que la Belgique devrait encore améliorer le fonctionnement de ses marchés d’équilibrage en modifiant son régime de valorisation de la rareté en envisageant également d’appliquer la fonction de valorisation de la rareté aux fournisseurs de services d’équilibrage, comme mentionné au considérant 62, mais elle a également reconnu que plusieurs améliorations ont été récemment mises en œuvre ou seront mises en œuvre à l’avenir. Comme indiqué au considérant 62, la Belgique a introduit une «composante alpha» dans son mécanisme de tarification du déséquilibre, a mis en œuvre la compensation des déséquilibres et se prépare à rejoindre la plateforme d’équilibrage de l’Union pour les aFRR et mFRR. En ce qui concerne la participation active de la demande, la Commission a estimé, dans son avis, que la Belgique devrait poursuivre le déploiement de compteurs intelligents dotés des fonctionnalités nécessaires pour faciliter l’adoption d’une participation active de la demande fondée sur les prix. Comme indiqué au considérant 64, la Belgique s’est engagée à poursuivre le déploiement des compteurs intelligents à l’avenir. Ces mesures sont suffisantes pour éliminer les distorsions réglementaires ou les défaillances du marché qui sont recensées dans le plan de mise en œuvre de la Belgique, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement sur l’électricité.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 371
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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