(373) Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement sur l’électricité, pour résoudre les difficultés résiduelles d’adéquation des ressources, les États membres peuvent, uniquement en dernier recours, introduire un mécanisme de capacité, qui est notamment soumis aux conditions énoncées dans l’article 21, paragraphes 2 à 8.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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