(385) L’article 22, paragraphe 1, du règlement sur l’électricité définit les principes de conception spécifiques que tout mécanisme de capacité doit respecter. Conformément à cet article, un mécanisme de capacité: i) est temporaire; ii) ne crée pas de distorsions inutiles du marché et ne limite pas les échanges entre zones; iii) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour traiter les difficultés d’adéquation des ressources; iv) sélectionne des fournisseurs de capacité au moyen d’une procédure transparente, non discriminatoire et concurrentielle; v) fournit des incitations pour que les fournisseurs de capacité soient disponibles lors des périodes où une forte sollicitation du système est attendue; vi) garantit que la rémunération soit déterminée à l’aide d’un processus concurrentiel; vii) expose les conditions techniques nécessaires pour la participation des fournisseurs de capacité en amont de la procédure de sélection; viii) est ouvert à la participation de toutes les ressources qui sont en mesure de fournir les performances techniques nécessaires, y compris le stockage d’énergie et la participation active de la demande; et ix) applique des pénalités appropriées aux fournisseurs de capacité lorsqu’ils ne sont pas disponibles aux périodes de forte sollicitation du système.
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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