Décision (UE) 2022/639 · Article

Article considérant 483

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
RéférenceConsidérant 483 de la décision (UE) 2022/639EUR-Lex →

(483) À cet égard, la Belgique a expliqué qu’une enchère répartie sur deux périodes (T-4 et T-1) permettait déjà à toutes les technologies, ayant des délais de réalisation plus longs ou plus courts, de participer au mécanisme et à l’État membre d’avoir une assurance relative qu’un volume suffisant peut être acheté pour garantir la sécurité d’approvisionnement au cours de l’année de fourniture. En divisant encore les volumes de capacité et en ajoutant une enchère T-2, on risquerait de réduire excessivement la concurrence dans le cadre de ces enchères (voir considérant 280).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).