(483) À cet égard, la Belgique a expliqué qu’une enchère répartie sur deux périodes (T-4 et T-1) permettait déjà à toutes les technologies, ayant des délais de réalisation plus longs ou plus courts, de participer au mécanisme et à l’État membre d’avoir une assurance relative qu’un volume suffisant peut être acheté pour garantir la sécurité d’approvisionnement au cours de l’année de fourniture. En divisant encore les volumes de capacité et en ajoutant une enchère T-2, on risquerait de réduire excessivement la concurrence dans le cadre de ces enchères (voir considérant 280).
Décision (UE) 2022/639 · Article
Article considérant 483
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
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