Décision (UE) 2022/639 · Article

Article considérant 486

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/639
RattachementDécision (UE) 2022/639
Versionacte d'origine du 27/08/2021 (CELEX 32022D0639)
RéférenceConsidérant 486 de la décision (UE) 2022/639EUR-Lex →

(486) La limite d’émissions décrite au considérant 107 s’applique à toutes les technologies et constitue pour la Belgique un moyen de respecter les points 220 et 233 e) des LDAEE. Enfin, les nouvelles installations alimentées par des combustibles fossiles, qui pourront bénéficier de contrats de 15 ans, seront tenues de respecter les objectifs fixés par l’Union européenne et/ou la Belgique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 (voir considérant 109).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).